Attention au pouvoir de résiliation de contrats de l'AMP
- cvendette
- 4 mai 2024
- 2 min de lecture
Dernière mise à jour : 24 janv.
Selon la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP), les organismes publics ont l’obligation de recourir à la procédure d’appel d’offres public pour octroyer tout contrat public comportant une dépense dont la valeur est égale ou supérieure au seuil prévu par tout accord intergouvernemental applicable.
La LCOP prévoit toutefois à son article 13 (4) qu’il est possible de déroger à cette règle et de conclure un contrat de gré à gré notamment lorsqu’un organisme public estime qu’il lui sera possible de démontrer, compte tenu de l’objet du contrat et dans le respect des principes énoncés à l’article 2, qu’un appel d’offres public ne servirait pas l’intérêt public.
Le 23 avril 2024, l’Autorité des Marchés Publics (AMP) publiait ses Recommandations à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) concernant les processus d’appels d’offres identifiés au SEAO sous les numéros de référence 1743546 et 1594593.
L’un des appels d’offres analysés par l’AMP concernait l’octroi par l’UQAT d’un contrat de gré à gré sur la base de l’exception prévue au paragraphe 4 de l’article 13 de la LCOP pour une somme dépassant les seuils. Selon l’UQAT, un appel d’offres public n’aurait pas servi l’intérêt public puisqu’il fallait trouver rapidement un nouveau prestataire de services avant l’hiver afin de pallier le désistement du prestataire de services précédent sans quoi l’UQAT s’exposait à une perte de plusieurs milliers de dollars. L’AMP note dans son analyse que selon la preuve présentée, ce n’est que près de cinq mois après le désistement du prestataire de services précédent que le responsable de l’approvisionnement et la responsable de l’application des règles contractuelles (RARC) de l’UQAT ont été informés de la nécessité de conclure un nouveau contrat pour terminer les travaux. L’AMP conclue donc que les travaux sont devenus urgents parce que la situation n’a pas été prise en charge au moment opportun à la suite d’un problème de communication interne ce qui, en soi, ne justifie pas le recours à une exception de l’article 13 de la LCOP. L’UQAT a par ailleurs confirmé que sans ce problème de communication interne, elle aurait procédé par appel d’offres public pour octroyer le contrat.
L’AMP note que le contrat a par ailleurs été octroyé sans publication d’un avis d’intention préalable à l’octroi d’un contrat de gré à gré. Or, selon l’article 13.1 de la LCOP, l’organisme qui a recours à une exception de l’article 13 LCOP doit, au moins 15 jours avant la conclusion du contrat, publier un avis d’intention conforme aux prescriptions de la Loi, permettant ainsi à toute entreprise de manifester son intérêt à réaliser le contrat.
L’AMP rappelle que les tribunaux ont déterminé à maintes reprises que les dispositions de la LCOP relatives à l’adjudication et à l’attribution de contrats publics sont d’ordre public et doivent être respectés et qu’un contrat conclu avant la publication de l’avis d’intention prévu par l’article 13.1 est résiliable de plein droit par l’AMP.
Rappel
L’AMP dispose de larges pouvoirs et tant les organismes publics que les contracteurs devraient s’assurer que tout contrat est octroyé conformément aux dispositions de la LCOP. En cas de contrat de gré à gré au-delà des seuils prescrits, ils devraient s’assurer que l’avis d’intention est publié en bonne et due forme.
Comentários