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L'Avenant

Information juridique concise

pour gens d'affaires

Dans Sigouin c. Promutuel Assurance Boréale (2025 QCCAI 3), la Commission d’accès à l’information (« CAI »)  analyse une mésentente sur le droit d’accès à certains renseignements contenus dans un dossier de réclamation d’assurance soumise en vertu de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ, c. P-39.1 (la « Loi »).

 

Plus spécifiquement la demande vise la communication des échanges entre l’expert en sinistre, l’évaluateur et l’entrepreneur dont les devis et les courriels relatifs à la reconstruction de la résidence des demandeurs.  S’agissant d’un dossier d’assurance, la CAI suit la jurisprudence récente et donne à la notion de « renseignements personnels » une interprétation assez large afin d’inclure un renseignement qui concerne un bien et une personne.

 

La CAI refuse par ailleurs d’appliquer l’article 39 de la Loi qui permettrait à l’assureur de refuser de communiquer les renseignements sur la base que cette divulgation risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure judiciaire appréhendée parce qu’il s’agit d’une exception au principe de l’accès et l’assureur n’a pas fourni de preuve suffisante qui en justifierait l’application.  La CAI conclut par ailleurs que comme les documents demandés ont été créés dans le cadre du processus normal d’indemnisation et non spécifiquement pour la préparation d’un litige, ils ne sont pas protégés par le privilège relatif au litige conformément à l’arrêt Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2006 CSC 39. La CAI rejette également l’argument de l’assureur selon lequel certains documents devaient être protégés en tant que secrets d’entreprise.

 

En bref

Lorsqu’elle invoque l’exception au droit à l’accès de l’article 39 de la Loi, une entreprise ne peut simplement alléguer l’exception mais elle doit prouver que la divulgation risquerait d’avoir un effet sur une procédure judiciaire appréhendée.  Il pourrait potentiellement entre autres s’agir d’amener des exemples spécifiques de préjudices potentiels, de fournir des communications internes démontrant que les documents en question ont été élaborés en anticipation d’un litige ou encore de fournir un avis juridique expliquant pourquoi la divulgation des documents pourrait compromettre la stratégie de défense ou de poursuite dans une procédure judiciaire future.

En fin d’année 2024, la Cour d’appel rendait sa décision dans l’affaire Groupe Inco inc. / Inco Group Inc. c. Groupe VSLG inc.  (2024 QCCA 1436).

 

Cette affaire concerne une dispute commerciale relativement à l’approvisionnement et la vente de masques et d’équipements médicaux pendant la pandémie de COVID-19.

 

Après une première entente de confidentialité, INCO et VSLG signent, en avril 2020, un contrat d’approvisionnement en vertu duquel INCO devient le fournisseur exclusif de VSLG pour deux types de masques N95. Diverses obligations sont prévues au contrat pour assurer le respect, par VSLG, des relations d’affaires développées par INCO avec ses cocontractants dont une clause de non-sollicitation assortie d’une pénalité de 5 000 000 $ US. 

 

Par la suite, INCO et VSLG signent, en juin 2020, un contrat de partenariat pour la vente de divers produits médicaux, partageant les profits à 50% et INCO donne une autorisation étendue à VSLG de communiquer avec ses cocontractants pour faciliter les transactions. 

 

Quelques mois plus tard, INCO accuse VSLG de violer la clause de non-sollicitation du contrat d’approvisionnement en traitant directement avec certains de ses cocontractants et demande le versement de la pénalité de 5 000 000 $ US prévue à ce contrat d’approvisionnement.  Après avoir été déboutée en première instance, INCO s'adresse à la Cour d’Appel du Québec.

 

La Cour d’Appel note que les reproches formulés par INCO concernent des transactions visées par le contrat de partenariat mais que les dispositions sur lesquelles elle fonde son recours sont prévues au contrat d’approvisionnement. Or, le contrat de partenariat contient la clause d’intégralité suivante :

 

« ENTIÈRETÉ DU CONTRAT Le présent contrat ainsi que tout autre contrat, accord, entente et annexe auquel il fait référence constitue l'expression finale, complète et exclusive des termes du contrat entre les Parties eu égard à l'objet du présent contrat. Le présent contrat se substitue à tout contrat, accord, entente et annexe actuels ou antérieurs auquel il ne fait pas explicitement référence. Aucune partie n'a conclu le présent contrat en se basant sur tout autre contrat, accord, entente, promesse, engagement ou garantie autres que ceux explicitement intégrés, décrits par le présent contrat. Le présent contrat sera régi par les lois du Québec. »

 

Sur la base de cette disposition, la Cour d’appel vient à la conclusion que la clause de non-sollicitation et la pénalité qu’on retrouve dans le contrat d’approvisionnement ne peuvent pas s'apliquer aux activités sous le contrat de partenariat et rejette l’appel d’INCO.

 

Rappel

Lorsque vous concluez plusieurs ententes avec le même cocontractant, portez une attention particulière à la clause d’intégralité et assurez-vous que chacun des contrats contient toutes les clauses nécessaires.

En 2024, la Cour d'appel de la Saskatchewan (« SKCA ») a reconnu dans l’affaire Achter Land & Cattle Ltd. c. South West Terminal Ltd., 2024 SKCA 115 qu'un message texte avec un emoji pouce levé était une signature valide en se basant sur les faits particuliers de l’affaire, en particulier parce que les parties avaient des antécédents de contrats informels par message texte.  La SKCA a expressément averti que cette décision ne signifie pas que chaque message texte constitue une signature : le contexte est important. 

 

Impact

Bien que les contrats électroniques puissent rendre le processus de signature plus efficace, les parties doivent se protéger afin d’éviter d'être liées involontairement ou de se fier sur des contrats signés selon des processus non conformes à la législation pertinente sur les documents électroniques. 

 

Voici quelques exemples de bonnes pratiques à mettre en place:

  • adopter une politique interne de contrats prévoyant qui au sein de votre organisation, a le pouvoir de conclure des contrats contraignants dans quelles circonstances et les règles de négociation et d’approbation préalable, le cas échéant, et imposer des mesures disciplinaires aux équipes de négociation

  • au début d'une négociation, communiquez la façon dont vous allez exécuter le contrat, y compris dans toute sollicitation d'offres, et qui a l’autorité de signer le contrat éventuellement;

  • utiliser systématiquement un moyen de signature reconnu par la législation pertinente sur les documents électroniques (La plupart des provinces canadiennes ont adoptés des lois pour assurer que les signatures électroniques soient sécurisées, fiables et juridiquement contraignantes);

  • introduire dans vos contrats une clause claire sur les signatures reconnues alignées avec vos pratiques (et la respecter) tant pour le contrat initial que pour les amendements ;

  • soyez clairs durant le processus de négociation que les contrats échangés sont des « projets » pour commentaires et que seule la version finale signée aura force juridique;

  • être particulièrement prudent dans les documents non contraignants et précontrats comme une lettre d'intention, d'indiquer quand les parties seront liées et qu'elles n'ont pas l'intention d'être liées jusqu'à ce moment-là.

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